Ces derniers mois, des cas de maintien illicite de voyageurs dans les lieux à l’issue de leur location de courte durée, dits « squats Airbnb », avaient suscité des inquiétudes chez les opérateurs immobiliers qui, pour obtenir la libération des lieux, ne pouvaient recourir au dispositif administratif d’évacuation accélérée organisé par l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 et étaient contraints de recourir à la voie judiciaire classique.
La loi n° 2026-798 du 18 août 2026, dite loi « RIPOST », entrée en vigueur le 20 août dernier, est venue, aux termes de son article 14, combler cette lacune en modifiant l’article 38 de la loi DALO et en étendant notamment le dispositif administratif à cette situation.
Cette réforme de l’article 38, déjà envisagée dans la proposition de loi CHOC, adoptée en première lecture par le Sénat en janvier 2026 et toujours en attente d’examen par l’Assemblée nationale, a finalement été reprise par la loi RIPOST et est désormais entrée en vigueur.
➡️Rappel du dispositif administratif d’évacuation accélérée (art. 38 de la loi DALO)
Le dispositif de l’article 38 de la loi DALO permettait, dans sa rédaction antérieure, sous certaines conditions, d’obtenir l’évacuation forcée en cas d’introduction et de maintien par des manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, d’un local à usage d’habitation sans avoir à engager préalablement une procédure judiciaire d’expulsion.
Le propriétaire ou la personne dont le domicile est occupé peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, justifié de son droit sur les lieux et fait constater l’occupation illicite par une autorité compétente (officier de police judiciaire, maire ou commissaire de justice).
Le préfet dispose alors de 48 heures pour statuer sur la demande de mise en demeure. Celle-ci fixe un délai de départ d’au moins 24 heures, pouvant être porté à 7 jours lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur. À défaut de libération des lieux dans le délai imparti, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement.
➡️La faille des « squats Airbnb »
Jusqu’à la loi « RIPOST » du 18 août 2026, le dispositif de l’article 38 de la loi DALO visait exclusivement les cas de squat classiques, impliquant une entrée irrégulière dans les locaux à usage d’habitation, mais n’envisageait pas les « squats Airbnb », caractérisés par une entrée régulière dans les lieux, suivie d’un maintien illicite de l’occupant après l’expiration de son contrat de location d’un meublé de tourisme.
En outre, seuls les locaux à usage d’habitation étaient protégés par ce dispositif.
En pareille hypothèse, il n’était donc pas possible de recourir à la procédure administrative accélérée de l’article 38 de la loi DALO. Seule la procédure judiciaire d’expulsion classique, s’inscrivant dans un temps plus long, était ouverte aux propriétaires victimes.
➡️Une faille désormais comblée par la loi « RIPOST »
Depuis le 20 août 2026, le dispositif de l’article 38 de la loi DALO s’applique également : « en cas de maintien dans les lieux à l’expiration d’un contrat de location d’un meublé de tourisme » au sens de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme.
Son champ d’application est par ailleurs désormais également étendu aux « locaux à usage commercial, agricole ou professionnel ».
La modification est importante : l’entrée régulière et contractuelle dans les lieux ne fait désormais plus obstacle, à elle seule, au recours à la procédure administrative d’évacuation accélérée lorsque l’occupant refuse de partir après l’expiration du contrat de location du meublé de tourisme.
En outre, les propriétaires de locaux à usage autre que d’habitation, pourront désormais également bénéficier de ce dispositif.
➡️ A noter également : une autre évolution en matière locative avec l’élargissement des pouvoirs du préfet en cas de troubles à l’ordre public
La loi « RIPOST » élargit également, aux termes de son article 38, les pouvoirs du préfet dans le secteur de l’habitation à loyer modéré : le mécanisme lui permettant d’enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail et, en cas de défaillance, de s’y substituer, n’est désormais plus limité aux agissements de l’occupant habituel du logement liés au trafic de stupéfiants, mais s’étend à tout trouble grave ou répété à l’ordre public et méconnaissant l’obligation d’usage paisible des lieux loués visé à l’article 7 b de la loi du 6 juillet 1989 (art. L. 442-4-3 CCH).
Cet élargissement concerne également les bailleurs du secteur privé, par le jeu du renvoi à ce mécanisme opéré par l’article 9-2 de la loi du 6 juillet 1989.
🔎En pratique
Une réponse concrète a été apportée à une situation qui avait récemment attiré l’attention des propriétaires et opérateurs de locations saisonnières : celle du voyageur entré régulièrement dans les lieux mais refusant de les restituer à la fin de son séjour.
Les propriétaires de meublés de tourisme disposent désormais, dans cette hypothèse, d’une voie administrative spécifique susceptible de permettre d’obtenir l’évacuation rapide et à moindre coût de leurs locaux occupés illicitement sans avoir à obtenir préalablement une décision judiciaire d’expulsion. L’efficacité pratique de ce nouveau dispositif dépendra désormais de sa mise en œuvre par les préfectures.