À compter du 1er octobre 2026, les contrats types applicables aux locations nues, meublées et aux colocations à bail unique constituant la résidence principale du locataire évoluent. Le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, publié cet été, modifie les contrats types de location prévus par le décret du 29 mai 2015 pour les contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date. Il s’agit, pour l’essentiel, d’une mise en conformité du contrat type avec plusieurs évolutions législatives intervenues ces dernières années en matière de rapports locatifs et de régulation de l’usage des logements.
➡️L’actualisation de la clause désignation des parties (article I du contrat type) :
Le contrat type prévoit désormais la possibilité d’indiquer le numéro de téléphone portable du bailleur et du locataire. La notice du décret précise que cette mention facultative vise notamment à permettre de joindre plus rapidement le locataire en vue de prévenir les expulsions locatives.
➡️L’actualisation de la clause destination des locaux (article II B du contrat type) :
Conformément à la loi « Le Meur » du 19 novembre 2024, entrée en vigueur le 21 novembre 2024, lorsque le logement est soumis à la servitude de résidence principale prévue à l’article L. 151-14-1 du Code de l’urbanisme, le contrat type doit désormais le mentionner expressément et préciser qu’il est à usage exclusif de résidence principale.
➡️L’actualisation de la clause résolutoire (article VIII du contrat type) :
Le contrat-type est désormais aligné sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi « Kasbarian » du 27 juillet 2023 et de la loi « Le Meur » du 19 novembre 2024. La nouvelle rédaction de la clause résolutoire du contrat type distingue désormais deux catégories de causes de résiliation de plein droit : les causes devant obligatoirement figurer au bail et celles qui demeurent facultatives. D’une part, le contrat doit prévoir la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou de non-versement du dépôt de garantie, la clause ne produisant effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. D’autre part, le contrat peut, en outre, prévoir la résiliation de plein droit du bail pour les autres motifs limitativement prévus par le contrat type, à savoir : (i) la non-souscription d’une assurance des risques locatifs qui ne produit effet qu’un mois après commandement demeuré infructueux, (ii) le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ou, (iii) lorsque le logement est soumis à la servitude de résidence principale prévue à l’article L. 151-14-1 du Code de l’urbanisme, pour le non-respect de l’obligation de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, la clause résolutoire produisant effet à l’expiration d’un délai de mise en demeure fixé par le maire conformément au Code de l’urbanisme.
➡️La mise en cohérence du contrat type avec les références au Code de la construction et de l’habitation
Enfin, le décret procède enfin à une actualisation technique du contrat-type rendue nécessaire par la recodification des dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives aux aides personnelles au logement.
🔎Les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre prochain devront respecter le contrat type ainsi modifié. Si le décret du 6 juillet 2026 ne prévoit pas de sanction autonome attachée à l’utilisation de l’ancien modèle, les opérateurs immobiliers ont cependant intérêt à mettre à jour leurs trames contractuelles en prévision de cette échéance afin de sécuriser les rapports locatifs, en particulier concernant la clause résolutoire.